Article 2
Les instituts de formation doivent informer les candidats du nombre de places fixées pour l'admission au moment de leur inscription. Ce nombre ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'institut a reçu une autorisation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1611791A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/9/AFSH1611791A/jo/article_2
Texte n°14
Les instituts de formation doivent informer les candidats du nombre de places fixées pour l'admission au moment de leur inscription. Ce nombre ne saurait être supérieur à celui pour lequel l'institut a reçu une autorisation.
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