Arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière

Version INITIALE

NOR : ETSD1609012A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/20/ETSD1609012A/jo/article_11

Texte n°18

Article 11


Le candidat titulaire d'un titre ou diplôme prévu à l'article R. 212-3 du code de la route complété par une ou plusieurs qualifications complémentaires obtenues après avoir satisfait à des épreuves spécifiques en vue d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie « deux-roues » ou « groupe lourd », obtient de droit, sans condition de durée d'expérience, par équivalence le ou les CCS correspondant à la (aux) spécialité(s) ou mention(s) dont il est titulaire, sous réserve :


- d'avoir obtenu le titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de sécurité routière ;
- de présenter l'original de son permis de conduire en cours de validité portant mention des catégories correspondant aux catégories visées par la (ou les) spécialités ou mention(s) dont il est titulaire ; et
- de présenter l'original de son titre ou diplôme attestant qu'il a passé avec succès les épreuves permettant d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie deux roues ou groupe lourd.