Article 12
A l'article R. 313-6, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVR1530439D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/13/DEVR1530439D/jo/article_12
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/13/2016-448/jo/article_12
Texte n°5
A l'article R. 313-6, le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout véhicule agricole ou forestier peut être muni de ces feux. »
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