Article 16
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : RDFB1508354D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/RDFB1508354D/jo/article_16
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/21/2016-336/jo/article_16
Texte n°11
En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
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