(…)
Article R. 322-3
Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
Article R.* 322-4
Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.
(…)
Article R. 322-7
Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.
Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.
Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)
NOR : PRMX1604380D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/PRMX1604380D/jo/article_snum4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/17/2016-308/jo/article_snum4
Texte n°3