Arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : DEVR1529636A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/23/DEVR1529636A/jo/article_6

Texte n°10

Article 6


Les compensations financières mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque trimestre de l'année civile.
Les règlements financiers mentionnés aux articles 3 et 4 sont versés par le concessionnaire chaque trimestre de l'année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA et au terme de chaque année civile aux bénéficiaires ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.