Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

Version INITIALE

NOR : ETSD1522623D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/2/ETSD1522623D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/2/2016-100/jo/article_7

Texte n°24

Article 7


L'article R. 5213-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 5213-47.-La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.
« Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente. »