Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code

NOR : ETSD1528180A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/2/ETSD1528180A/jo/texte
JORF n°0029 du 4 février 2016
Texte n° 25

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Vu le code du travail,
Arrêtent :


  • La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue à l'article R. 5213-42 du code du travail doit être présentée par l'employeur au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté.


  • La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap prévue à l'article R. 5213-44 du même code doit être présentée par le travailleur non salarié au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 2 du présent arrêté.


  • La demande de renouvellement simplifiée prévue à l'article R. 5213-47 du même code, déposée par un employeur, doit être présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 3 du présent arrêté.


  • La demande de renouvellement simplifiée prévue à l'article R. 5213-47 du même code, déposée par un travailleur non salarié, doit être présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 4 du présent arrêté.


  • La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap déposée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5213-46-2 du même code doit être présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe 5 du présent arrêté.


  • Les demandes présentées au moyen des formulaires visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté ainsi que l'éventuelle option pour la modulation de la contribution prévue à l'article R. 5213-51 du même code sont adressées par pli recommandé avec avis de réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code.


  • Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45 du code du travail, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :
    1° Les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ; ou
    2° Les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ; et/ou
    3° Les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;
    et/ou
    4° Les autres charges pérennes.
    Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.


  • Dans le cas où les charges mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 7 se réfèrent au revenu d'un travailleur non salarié, et que ce revenu est inférieur au salaire minimum de croissance, ces charges sont valorisées en fonction du salaire minimum de croissance.


  • Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 550 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.


  • Le montant annuel majoré de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 5213-49 du même code est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 1 095 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.


  • Cette aide est versée trimestriellement, au prorata du temps de travail effectif, au moyen d'un bordereau déclaratif transmis par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code et complété par l'employeur ou le travailleur non salarié.


  • Chaque année, l'employeur adresse le bulletin de salaire du mois de décembre du bénéficiaire et le travailleur non salarié adresse la déclaration annuelle des revenus professionnels à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code.


  • L'arrêté du 9 février 2006 fixant le montant annuel de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article R. 323-125 du code du travail et l'arrêté du 19 juillet 2012 relatif au modèle de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap sont abrogés.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2016.


  • La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES


      ANNEXE 1



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0029 du 04/02/2016, texte nº 25


    • ANNEXE 2



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0029 du 04/02/2016, texte nº 25


    • ANNEXE 3



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0029 du 04/02/2016, texte nº 25


    • ANNEXE 4



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0029 du 04/02/2016, texte nº 25


    • ANNEXE 5



      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
      nº 0029 du 04/02/2016, texte nº 25


Fait le 2 février 2016.


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

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