Article 3
Après l'article 1er du même arrêté, sont insérés les articles 1-1 à 1-2 ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) | POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) | PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) | |
|---|---|---|---|
Groupe I | 25 | 20 | 5 |
Groupe II | 20 | 15 | 5 |
« Art. 1-2.-Pour un changement de résidence vers un logement non meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 1-1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :
POUR LE MILITAIRE (en mètres cubes) | POUR LE CONJOINT ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes) | PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE (en mètres cubes) | |
|---|---|---|---|
Groupes I et II | 5 | 4 | 0,5 |
« Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra. »