Article 15
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB1516443A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/17/MCCB1516443A/jo/article_15
Texte n°25
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.
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