Article 2
Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSH1512373D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/AFSH1512373D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/21/2015-1048/jo/article_2
Texte n°9
Le corps des ergothérapeutes comprend deux grades :
1° Une classe normale comportant onze échelons ;
2° Une classe supérieure comportant onze échelons.
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