Article 17
L'article 62-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62-4.-Lorsqu'il détermine la mission de l'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance peut entendre toute personne de son choix.»
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETLL1505726D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/17/ETLL1505726D/jo/article_17
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/8/17/2015-999/jo/article_17
Texte n°34
L'article 62-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62-4.-Lorsqu'il détermine la mission de l'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance peut entendre toute personne de son choix.»
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