Article 27
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX1504410L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/24/PRMX1504410L/jo/article_27
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/7/24/2015-912/jo/article_27
Texte n°2
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.
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