Décision n° 2015-238 du 20 mai 2015 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7

Version INITIALE

NOR : CSAC1513450S

Texte n°106


ANNEXE


NOM DU SITE

PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
à mettre en service

Lieu d'émission

Altitude maximale de
l'antenne (mètres) [a]

PAR
maximale et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Identifiant
dossier technique

Date de mise en service

Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale [b]

Canal
etpolarisation [c]

GORBIO

Saint Agnes

519

6 W (1)

45 H

6055-R7-10062013-GORBIO

[f]

[f]

[f]

[f]

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
[f] Sans objet.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

20

90

4

180

2

270

12

10

25

100

3

190

2

280

16

20

20

110

1

200

1

290

22

30

20

120

1

210

0

300

20

40

20

130

1

220

0

310

20

50

18

140

2

230

2

320

20

60

16

150

2

240

3

330

20

70

10

160

2

250

5

340

19

80

7

170

1

260

8

350

17

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.