Décision n° 2015-238 du 20 mai 2015 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;
Vu les informations communiquées par la société MHD 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Pour la zone concernée, l'annexe de la présente décision modifie l'annexe I de la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 à partir de la parution au Journal officiel de la République française.


  • La présente décision sera notifiée à la société MHD 7 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      NOM DU SITE

      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      PARTIE B : PROCHAINS CANAUX
      à mettre en service

      Lieu d'émission

      Altitude maximale de
      l'antenne (mètres) [a]

      PAR
      maximale et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Identifiant
      dossier technique

      Date de mise en service

      Altitude maximale de l'antenne (mètres) [a]

      PAR maximale et PAR minimale [b]

      Canal
      etpolarisation [c]

      GORBIO

      Saint Agnes

      519

      6 W (1)

      45 H

      6055-R7-10062013-GORBIO

      [f]

      [f]

      [f]

      [f]

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
      [f] Sans objet.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      4

      180

      2

      270

      12

      10

      25

      100

      3

      190

      2

      280

      16

      20

      20

      110

      1

      200

      1

      290

      22

      30

      20

      120

      1

      210

      0

      300

      20

      40

      20

      130

      1

      220

      0

      310

      20

      50

      18

      140

      2

      230

      2

      320

      20

      60

      16

      150

      2

      240

      3

      330

      20

      70

      10

      160

      2

      250

      5

      340

      19

      80

      7

      170

      1

      260

      8

      350

      17

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 20 mai 2015.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président
O. Schrameck