Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité

Version INITIALE

NOR : FCPB1500184A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/7/FCPB1500184A/jo/article_2

Texte n°23

Article 2


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :
1° Tous comités ou groupes de travail constitués au sein du conseil permanent ;
2° Les réunions préparatoires aux conseils permanents, organisées par la tutelle technique ;
3° Les comités nationaux et le conseil des agréments et contrôle ;
4° Le comité de suivi du contrat d'objectifs et de performance ;
5° Les comités d'appel d'offres.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.