Article 1
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSS1508175A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/30/AFSS1508175A/jo/article_1
Texte n°21
Le tarif kilométrique servant de base au remboursement par l'assurance maladie des moyens de transport individuels visés au II de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,30 euro.
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