Article 5
Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1502082A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/29/DEFH1502082A/jo/article_5
Texte n°19
Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3 et 4 s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces avancements sont mis en œuvre.
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