Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville

Version INITIALE

NOR : VJSV1431033D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/27/VJSV1431033D/jo/article_11

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/27/2015-77/jo/article_11

Texte n°56

Article 11


L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.