Article 9
L'article 10 devient l'article 12 et est ainsi rédigé :
« Art. 12.-Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 5 à 10 du présent décret au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête publique. »