Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges

Version INITIALE

NOR : MENE1414544D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/22/MENE1414544D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/10/22/2014-1231/jo/article_2

Texte n°12

Article 2


L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
« Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
« La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
« Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
« Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »