Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre

Version INITIALE

NOR : MCCE1411786D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/MCCE1411786D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/2014-936/jo/article_5

Texte n°34

Article 5


Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.