Article 5
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCE1411786D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/MCCE1411786D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/19/2014-936/jo/article_5
Texte n°34
Le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l'expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.