Article 2
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVK1411359A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/18/DEVK1411359A/jo/article_2
Texte n°3
La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
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