Article 11
L'article R. 214-26 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-26.-Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1. »
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVL1404227D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/DEVL1404227D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/1/2014-750/jo/article_11
Texte n°1
L'article R. 214-26 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-26.-Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L. 214-3-1. »
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