Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale

Version INITIALE

NOR : DEFM1402099D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/29/DEFM1402099D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/29/2014-389/jo/article_8

Texte n°52

Article 8


Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :
― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;
― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.