Décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d'agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l'exercice des droits reconnus à la partie civile

Version INITIALE

NOR : JUSD1331911D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/12/JUSD1331911D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/12/2014-327/jo/article_2

Texte n°4

Article 2


La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui instruit le dossier.
La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé.
Ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois si l'instruction du dossier le justifie. L'association en est alors avisée.