Décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France

Version INITIALE

NOR : TRAK1238155D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/8/TRAK1238155D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/8/2013-25/jo/article_3

Texte n°28

Article 3


Chaque représentant des collèges visés aux 1° et 2° de l'article 6 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 dispose de cinq voix.
Chaque représentant du collège visé au 3° de l'article 6 du même décret dispose d'une voix.
Chaque représentant du personnel des services transférés de l'Etat mentionnés à l'article 1er et désignés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret dispose de cinq voix.