Article 30
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ETLL1233337A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/28/ETLL1233337A/jo/article_30
Texte n°46
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, les locaux refroidis de SURT supérieure à 150 m² ou à 30 % de la SURT du bâtiment sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.
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