Décision n° 2012-787 du 8 novembre 2012 modifiant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

Version INITIALE

NOR : CSAC1240823S

Texte n°114



A N N E X E




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE DE L'ANTENNE
(a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)

CANAL/POLARISATION

Marseille

Grande Etoile

723 m

60,1 kW (1)

59 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

5

90

8

180

10

270

3

10

6

100

5

190

13

280

1

20

4

110

3

200

13

290

1

30

3

120

3

210

11

300

0

40

3

130

3

220

11

310

0

50

5

140

4

230

10

320

1

60

8

150

7

240

11

330

4

70

7

160

11

250

15

340

8

80

6

170

11

260

8

350

5

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.