Décision n° 2012-787 du 8 novembre 2012 modifiant la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions Numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu les informations communiquées par la société Nouvelles Télévisions numériques ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'utilisation des fréquences affectées à la société Nouvelles Télévisions numériques, conformément à la décision du 21 octobre 2003 susvisée, est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 2, sur les fréquences indiquées en annexe, doit débuter le 12 décembre 2012.


  • La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE DE L'ANTENNE
      (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/POLARISATION

      Marseille

      Grande Etoile

      723 m

      60,1 kW (1)

      59 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Information communiquée dans un délai d'un mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Informations communiquées sans délai si elles sont disponibles :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Ces informations sont exigibles sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      8

      180

      10

      270

      3

      10

      6

      100

      5

      190

      13

      280

      1

      20

      4

      110

      3

      200

      13

      290

      1

      30

      3

      120

      3

      210

      11

      300

      0

      40

      3

      130

      3

      220

      11

      310

      0

      50

      5

      140

      4

      230

      10

      320

      1

      60

      8

      150

      7

      240

      11

      330

      4

      70

      7

      160

      11

      250

      15

      340

      8

      80

      6

      170

      11

      260

      8

      350

      5

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 8 novembre 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon