Article 2
Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante 2.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENE1239004A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/8/MENE1239004A/jo/article_2
Texte n°3
Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel, titulaires de l'un des diplômes figurant à l'annexe II du présent arrêté sont, à leur demande, dispensés de l'unité de langue vivante 2.
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