Décision n° 2012-405 du 12 juin 2012 modifiant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version INITIALE

NOR : CSAC1227083S

Texte n°124



A N N E X E




NOM DU SITE

LIEU D'ÉMISSION

ALTITUDE
de l'antenne (a)

PAR MAXIMALE
et PAR minimale (b)

CANAL/
polarisation

CARNEVILLE

Les Hespinières de Bas

146 m

30 W (1)

37 H

(a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
(b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de 1 mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB)(1)

0

17

90

2

180

23

270

24

10

12

100

4

190

23

280

23

20

7

110

6

200

21

290

21

30

5

120

9

210

20

300

23

40

3

130

14

220

24

310

24

50

1

140

18

230

24

320

24

60

0

150

23

240

24

330

24

70

0

160

23

250

23

340

24

80

0

170

23

260

24

350

24

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.