Décision n° 2012-405 du 12 juin 2012 modifiant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version INITIALE


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant que la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) a demandé au conseil l'autorisation de diffuser les programmes autorisés sur le réseau R 4 à partir d'un nouveau site situé à Carneville, dans la Manche ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à diffuser les programmes autorisés sur le réseau R 4 selon les conditions techniques indiquées en annexe.
    La diffusion auprès du public par voie hertzienne terrestre des programmes autorisés sur le réseau R 4, sur la fréquence indiquée en annexe, doit débuter le 19 juin 2012.


  • La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E




      NOM DU SITE

      LIEU D'ÉMISSION

      ALTITUDE
      de l'antenne (a)

      PAR MAXIMALE
      et PAR minimale (b)

      CANAL/
      polarisation

      CARNEVILLE

      Les Hespinières de Bas

      146 m

      30 W (1)

      37 H

      (a) L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 m.
      (b) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de 1 mois après la mise en service :
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré ;
      ― offset mis en place ;
      ― paramètres de modulation utilisés.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― paramètres de modulation utilisés ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB)(1)

      0

      17

      90

      2

      180

      23

      270

      24

      10

      12

      100

      4

      190

      23

      280

      23

      20

      7

      110

      6

      200

      21

      290

      21

      30

      5

      120

      9

      210

      20

      300

      23

      40

      3

      130

      14

      220

      24

      310

      24

      50

      1

      140

      18

      230

      24

      320

      24

      60

      0

      150

      23

      240

      24

      330

      24

      70

      0

      160

      23

      250

      23

      340

      24

      80

      0

      170

      23

      260

      24

      350

      24

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 12 juin 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon