Article 10
L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVM1224687A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/6/11/DEVM1224687A/jo/article_10
Texte n°8
L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
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