Article 4
Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MFPF1220528D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/MFPF1220528D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/2012-631/jo/article_4
Texte n°65
Les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 5 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année civile d'ouverture du recrutement.
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