Décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Version INITIALE

NOR : IOCB1203390D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/IOCB1203390D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/3/2012-624/jo/article_2

Texte n°27

Article 2


L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration détermine les services de la collectivité ou de l'établissement bénéficiant de la prime d'intéressement à la performance collective des services.
L'assemblée délibérante ou le conseil d'administration institue pour les services de la collectivité ou de l'établissement mentionnés au premier alinéa les différents dispositifs d'intéressement à la performance collective et identifie le service, ou le groupe de services, auquel s'applique chacun de ces dispositifs.