Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Version INITIALE

NOR : DEVP1129128D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/2/DEVP1129128D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/2/2012-615/jo/article_7

Texte n°1

Article 7


I. ― L'article R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2333-120.-La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. »
II. ― L'article R. 3333-17 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3333-17.-La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil général après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117. »