LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 1 à 32)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 13 à 23)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 24 à 31)
Chapitre IV : Disposition commune (Article 32)
TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS (Articles 33 à 49)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics (Articles 33 à 39)
Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (Articles 40 à 46)
Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (Articles 47 à 48)
Chapitre IV : Disposition commune (Article 49)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE (Articles 50 à 133)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations (Articles 50 à 58)
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité (Articles 59 à 78)
Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d'Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes (Articles 79 à 96)
Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social (Articles 97 à 108)
Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (Articles 109 à 113)
Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 114 à 133)
Article 55
A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.