Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site

Version INITIALE

NOR : DEVP1131879D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/7/DEVP1131879D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/2/7/2012-189/jo/article_8

Texte n°12

Article 8


A l'article R. 512-74 du code de l'environnement sont ajoutés les alinéas suivants :
« Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
« 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
« 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code. »