Article 10
Les valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement fixées ci-dessous.
| VALEUR POUR LAQUELLE DES INVESTIGATIONS complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé |
|---|---|
Formaldéhyde | Concentration ¹ 100 µg/m³ |
Benzène | Concentration ¹ 10 µg/m³ |
Dioxyde de carbone | Indice de confinement = 5 |