Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les carburéacteurs, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Version INITIALE

NOR : BCRD1131063A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/11/10/BCRD1131063A/jo/article_11

Texte n°19

Article 11


Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :



(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS
et agents traceurs

(2) DOSES

Colorant rouge écarlate : RED 24

1 g/hl

ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

 

Ou colorant rouge RED 19

0,5 g/hl

N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine
ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique

 

Agent traceur : Solvent Yellow 124

0,6 g/hl

N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline

 


La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).