Article 11
Les émulsions d'eau dans le gazole sous conditions d'emploi ne peuvent être mises à la consommation, vendues ou cédées à quelque titre que ce soit, que si elles contiennent les colorants et agents traceurs désignés à la colonne 1 du tableau ci-après, dans les doses indiquées à la colonne 2 :
(1) DÉSIGNATION DES COLORANTS et agents traceurs | (2) DOSES |
|---|---|
Colorant rouge écarlate : RED 24 | 1 g/hl |
ortho toluène azo orto toluène azo bêta naphtol ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique | |
Ou colorant rouge RED 19 | 0,5 g/hl |
N-éthuyl-1-[[4(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique | |
Agent traceur : Solvent Yellow 124 | 0,6 g/hl |
N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline |
La dénaturation des EEG s'effectue dans les mêmes conditions que celles du fioul domestique et du gazole non routier (titre Ier, art. 3, du présent arrêté).