Article 14
Tout redoublement doit être effectué dans l'année qui suit l'échec à la formation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCJ1112616A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/26/IOCJ1112616A/jo/article_14
Texte n°13
Tout redoublement doit être effectué dans l'année qui suit l'échec à la formation.
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