Décret n° 2011-535 du 17 mai 2011 relatif au dépôt des contrats de professionnalisation

Version INITIALE

NOR : ETSD1032246D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/17/ETSD1032246D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/17/2011-535/jo/article_2

Texte n°12

Article 2


L'article R. 6325-2 du code du travailest remplacé par un article D. 6325-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-2.-Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. Il dépose le contrat, accompagné de sa décision, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat, sous une forme dématérialisée. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
« Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat. »