Article 7
L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel est suffisamment formé et compétent pour effectuer les missions dont il a la charge.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVA1100687A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/19/DEVA1100687A/jo/article_7
Texte n°12
L'exploitant d'aérodrome s'assure que son personnel est suffisamment formé et compétent pour effectuer les missions dont il a la charge.
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