Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : OMEO1014541D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/22/OMEO1014541D/jo/article_39

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/22/2011-314/jo/article_39

Texte n°27

Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie

Article 39


Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.