Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : OMEO1014541D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/22/OMEO1014541D/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/3/22/2011-314/jo/article_34

Texte n°27

Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie

Article 34


L'exercice est la période d'exécution du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.