Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1023820A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/1/14/DEVP1023820A/jo/article_54

Texte n°2

Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 54


L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :


HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)

DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)

0

1 000 × 10³

5

3 600 × 10³

10

21 000 × 10³

20

180 000 × 10³

30

720 000 × 10³

50

3 600 × 106

80

18 000 × 106

100

36 000 × 106