Article 2
L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiorepérage ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.
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Française
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L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiorepérage ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.
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