Décision n° 2010-0920 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz

Version INITIALE


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0263/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la décision 2009/381/CE de la Commission européenne du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;
Vu la norme harmonisée EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0919 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz.
Les conditions techniques attachées aux dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne, dans sa décision 2009/381/CE en date du 13 mai 2009.
Les dispositifs de radiorepérage ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs de radiorepérage doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :


  • Les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.


  • L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiorepérage ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.


  • Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.



    • A N N E X E
      SPÉCIFICATION D'INTERFACE RADIOÉLECTRIQUE
      DISPOSITIFS DE RADIOREPÉRAGE DANS LA BANDE 17,1-17,3 GHz
      Radio interface requirement (*)
      Radiodetermination device in the frequency band 17,1-17,3 GHz



      PARAMÈTRE
      PARAMETER

      DESCRIPTION
      DESCRIPTION

      REMARQUES
      COMMENTS

      STATUT
      STATUS

      Service radioélectrique

      Non catégorisé


      Obligatoire

      Radiocommunication service

       

       

      Mandatory

      Application

      Dispositifs de radiorepérage


      Obligatoire

      Application

       

       

      Mandatory

      Bande de fréquences

      17,1-17,3 GHz

      Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Frequency band

       

       

      Mandatory

      Canalisation



      Obligatoire

      Channeling

       

       

      Mandatory

      Modulation/largeur de bande



      Obligatoire

      Modulation/Occupied bandwidth

       

       

      Mandatory

      Direction/Séparation



      Obligatoire

      Direction/Separation

       

       

      Mandatory

      Puissance/densité de puissance rayonnée

      26 dBm PIRE maximale

      Conforme à la décision 2009/381/CE de la Commission européenne

      Obligatoire

      Transmit power/Power density

       

       

      Mandatory

      Règles d'accès et d'occupation

      Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/5/CE.


      Obligatoire

      Channel access and occupation rules

       

       

      Mandatory

      Régime d'autorisation

      Sans autorisation individuelle


      Obligatoire

      Authorisation regime

       

       

      Mandatory

      Textes de référence

      Décision 2009/381/CE de la Commission européenne
      Norme harmonisée EN 300 440


      Indicatif

      Reference

       

       

      Informative

      Numéro de notification



      Indicatif

      Notification number

       

       

      Informative

      Remarques



      Indicatif

      Remarks

       

       

      Informative


      (*) La version française fait foi, la version anglaise est à titre informatif.
      The French version is taken, the English version is on a purely informative basis.


Fait à Paris, le 2 septembre 2010.


Le président,
J.-L. Silicani