Article 3
Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRM1024529A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/11/19/AGRM1024529A/jo/article_3
Texte n°15
Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.
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